Les dirigeants et administrateurs de sociétés peuvent être amenés à conclure avec les sociétés qu’ils administrent des conventions qui les concernent personnellement : contrat de travail, convention de compte courant, retraite etc…. Mais, pour éviter que les dirigeants ne fassent prévaloir leur intérêt personnel sur l’intérêt social, le législateur OHADA règlemente la mise en place de ces conventions qui peuvent être classées dans trois (3) catégories :
- Les conventions règlementées sont celles conclues entre la société et l’un de ses dirigeants (administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints) ou celles dans lesquelles ces personnes sont personnellement intéressées. Ces conventions sont soumises à une procédure d’autorisation spécifique
- Les conventions interdites sont celles présentant trop de risques pour la société
- Les conventions libres qui n’entrent pas dans les catégories sus-énumérées sont celles qui portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales
Nous présentons successivement le champ d’application de l’interdiction et les conséquences de la conclusion d’une convention interdite.
1- Qu’est-ce qu’une convention interdite
Les conventions interdites sont celles susceptibles de présenter un risque majeur pour le patrimoine social de l’entreprise.
2- Les personnes visées
- Les dirigeants concernés
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- Dans les SARL : les personnes physiques gérantes ou associées
- Dans les SA sans Conseil d’Administration : Les administrateurs généraux, les administrateurs généraux adjoints
- Dans les SA avec Conseil d’Administration : les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les Présidents de conseil d’administration, les représentants permanents des personnes morales administrateurs, lorsqu’ils agissent à titre personnel
- Dans les SAS : les présidents, les dirigeants
- Les conjoints, ascendants et descendants des dirigeants
L’interdiction s’applique aux conjoints, ascendants et descendants des dirigeants concernés.
- Les personnes interposées
Par personne interposée, il faut entendre toute personne physique ou morale qui a conclu avec une société une convention interdite par la loi aux personnes énumérées ci-dessus et dont le bénéficiaire réel est l’une de ces personnes.
3- Les personnes exclues de l’interdiction
- Personnes morales membres du conseil d’administration et personnes morales dirigeantes de la SAS
La société peut consentir des emprunts, avals et autres à une personne morale administrateur. L’intérêt de cette exception réside dans la facilitation de la constitution d’un pool de trésorerie au sein d’un groupe. Ainsi, les filiales peuvent-elles consentir des avances au profit de la société-mère.
Néanmoins, cette exception est soumise, suivant la forme de la société, à l’autorisation préalable d’un organe collégial (conseil d’administration ou assemblée générale).
Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes morales dirigeantes de la SAS.
- Établissements bancaires ou financiers
Les établissements bancaires ou financiers peuvent accorder des prêts ou des garanties à leurs dirigeants. Cependant, ces opérations doivent avoir un caractère courant ou relatif à l’activité de l’établissement et être conclues à des conditions normales à l’instar des conventions libres.
4- Les opérations concernées
L’interdiction énoncée par les dispositions de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique s’applique aux opérations suivantes :
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- emprunts des dirigeants auprès de la société,
- découverts en compte courant ou autrement consentis par la société à ses dirigeants,
- cautionnement ou aval par la société des engagements des dirigeants envers les tiers
La liste des conventions interdites entre la société et ses dirigeants est limitative et ne saurait être étendue à la convention par laquelle un dirigeant renonce à une créance de la société en contrepartie du réaménagement d’une dette personnelle. CCJA, 2ème chambre
5- Les Sanctions prévues
L’Acte Uniforme OHADA précité prévoit la nullité des conventions dont la conclusion est interdite, outre que la responsabilité des dirigeants sociaux ayant conclu ces types de conventions peut être engagée.
- La nullité de la convention est d’ordre public et constitue une nullité absolue qui peut être invoquée par toute personne intéressée
- La condamnation pénale du dirigeant social pour abus de biens sociaux
Il a été jugé que tout prêt contracté par un dirigeant avec la société anonyme qu’il dirige est une convention nulle au regard de l’article 450 de l’Acte Uniforme sur les sociétés et l’expose à une condamnation pénale pour abus de bien sociaux. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou
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